C-25.01, r. 6.1.1 - Projet pilote modifiant certaines règles du Code de procédure civile ou en édictant de nouvelles afin de faciliter les actions ou demandes interprovinciales ou internationales d’ordonnances alimentaires en vertu de la Loi sur le divorce

Texte complet
15. Lorsque, à l’égard d’une demande d’ordonnance relativement à des aliments visée à l’article 18.1 ou 19 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)) présentée par un demandeur qui réside dans une autre province ou dans un territoire canadien ou dans un État désigné au sens de l’article 18 de cette loi, la Cour supérieure tient une conférence de gestion en vertu des articles 153 à 156 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), le greffier y convoque le ministre de la Justice.
Les articles 153 à 156 s’appliquent en tenant compte de la participation du ministre.
A.M. 5165, a. 15.
En vig.: 2024-02-29
15. Lorsque, à l’égard d’une demande d’ordonnance relativement à des aliments visée à l’article 18.1 ou 19 de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)) présentée par un demandeur qui réside dans une autre province ou dans un territoire canadien ou dans un État désigné au sens de l’article 18 de cette loi, la Cour supérieure tient une conférence de gestion en vertu des articles 153 à 156 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), le greffier y convoque le ministre de la Justice.
Les articles 153 à 156 s’appliquent en tenant compte de la participation du ministre.
A.M. 5165, a. 15.